ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

Les épreuves d’admissibilité de la session 2026 du concours d’entrée à l’École du personnel paramédical des armées (EPPA) se sont déroulées le 5 février 2026.

– Pour les candidats et candidates demeurant en métropole ou résidant à l’étranger (sauf aux Émirats Arabes Unis et à Djibouti), les épreuves d’admissibilité se sont déroulées dans l’un des centres d’examen relevant du SIEC. Le candidat a choisi son centre d’examen lors de son inscription au concours parmi les centres proposés.

– Pour les candidats et candidates résidant dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer, aux Émirats Arabes Unis ou à Djibouti, les épreuves d’admissibilité se sont organisées au sein de chaque Direction interarmées du service de santé des armées (DIASS) et Centres médicaux interarmées (CMIA).

Description des épreuves

  ✔ Épreuve écrite consistant en une rédaction et des réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, d’une durée de deux heures, notée sur 20 et affectée d’un coefficient 5 ;

 ✔ Épreuve écrite de mathématiques, d’une durée d’une heure, notée sur 20 et affectée d’un coefficient 4.

– Conditions d’admissibilité : « Les candidats ne peuvent prétendre à être admissibles s’ils n’obtiennent pas un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l’ensemble des deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une des deux épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu une note éliminatoire ne peuvent pas être admissibles même s’ils ont obtenu un total de points au moins égal à 90 sur 180 sur l’ensemble des deux épreuves ».

– Dispense épreuves écrites :

L’article 11 de l’arrêté du 21 février 2019 détermine que :

o   Les candidats inscrits dans la catégorie bacheliers (« civils » selon la terminologie du SIEC) et la catégorie « élèves ou anciens élèves ESA » peuvent demandés une dispense s’ils ont validés à la date de présentation du concours 60, 120 ou 180 crédit ECTS dans le cadre du parcours de formation permettant d’accèder aux formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique (1 et 2 du I de l’article R631-1 du code de l’éducation).

o   Les candidats inscrits en IFSI qui ont validé, à la date de présentation de ces concours, les unités d’enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.

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